Rights of Patients and Doctors: Overview of Legislation and Context
This document delves into the rights of patients and healthcare providers, analyzing the legislation, exploring historical contexts, and addressing potential issues related to the respect and implementation of these rights.
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Presentation Transcript
O SARRTENT LES DROITS DU PATIENT ET O COMMENCENT LES DROITS DU M DECIN ? 26 novembre 2022 Contexte g n ral des droits des m decins et des droits du patient Eric THIRY Avocat au barreau de Bruxelles
PLAN I. INTRODUCTION II. CONTEXTEG N RALDESDROITSDES M DECINSETDESDROITSDUPATIENT. III. BREFEXAMENDESDROITSCONSACR SPARLA LOIDU 22 AO T 2002 RELATIVEAUXDROITS DUPATIENTS IV. QUEFAIREENCASDENONRESPECTDECES DROITS ? V. CONCLUSION 2
I. INTRODUCTION Entr e en vigueur le 6 octobre 2002 de la loi du 22 ao t 2002 relative aux droits du patient Influences internationales (OMS) en vue de l laborationd une charte des droits du patient Adoption dans un grand nombre de pays d une loi sp cifique consacr e aux droits du patient. Sens des multiples colloques et manifestations l occasion du vingti me anniversaire de cette loi 3
INTRODUCTION (SUITE) Loi relativement courte (une vingtaine d articles) ne contenant pas de dispositions p nales. Critique principale mise l poque : manque d quilibre du texte dans la mesure o tout est ax sur les droits du patient sans prendre en compte les droits des prestataires de soins et les obligations des uns et des autres. Revendications du corps m dical la m me poque pour obtenir une loi relative l indemnisation des dommages r sultant des soins de sant (al a th rapeutique) qui deviendra la loi du 31 mars 2010. 4
II. CONTEXTEGLOBALDESDROITSDUMDECIN ETDESDROITSDUPATIENT La question : Fallait-il une loi sp cifique rassemblant une s rie de droits dont la plupart existent d j dans d autres dispositions l gales ou taient reconnus, avec quelques nuances, par la doctrine et par une jurisprudence abondante ? L arr t royal n 78 du 10 novembre 1967 qui a fait l objetd une nouvelle loi coordonn e du 10 mai 2015 relative l exercice des professions de soins de sant visant aujourd hui tous les praticiens professionnels en ce compris ceux ayant une pratique non conventionnelle vis e par la loi de 1999, consacre d j : 5
II. CONTEXTEGLOBALDESDROITSDUMDECIN ETDESDROITSDUPATIENT la libert du diagnostic, la libert th rapeutique, le libre choix du prestataire, le droit aux honoraires etc. 6
CONTEXTEGLOBALDESDROITSDUMDECIN ETDESDROITSDUPATIENT La loi du 22 avril 2019 relative la qualit de la pratique des soins (loi qualit ) reprend galement une s rie de ces droits en y ajoutant notamment les dispositions professionnelles qui peuvent tre port es la connaissance du public par le professionnel des soins de sant concernant les informations 7
III. LEXPOSDESDROITSCONSACRS PARLALOIDU 22 AO T 2002 Deux parties essentielles dans la loi : Les droits qui touchent l information : change, collecte, consentement. Les droits qui se r f rent des principes d j consacr s par des textes ant rieurs : libre choix, respect de la vie priv e, etc. 8
LEXPOSDESDROITSCONSACRS PARLALOIDU 22 AO T 2002 (SUITE) Le droit l information : Droit reconnu depuis longtemps (la loi, la jurisprudence non seulement en Belgique mais pratiquement dans tous les pays europ ens), Le but de l information : Permettre au patient de consentir en connaissance de cause l intervention propos e La loi conf re le droit de recevoir du praticien toutes les informations qui le concernent et qui peuvent lui tre n cessaires pour comprendre son tat de sant et son volution probable. 9
LEXPOSDESDROITSCONSACRS PARLALOIDU 22 AO T 2002 (SUITE) Formes de l information : La forme doit tre simple, Dans une langue claire : adapter l information aux capacit s de compr hension du patient A la demande du patient, les informations peuvent tre confirm es par crit 10
LEXPOSDESDROITSCONSACRS PARLALOIDU 22 AO T 2002 (SUITE) Le contenu de l information : 5 cat gories : Le diagnostic, Le traitement envisag et les autres traitements envisageables, Les risques et le suivi du traitement envisag , Les risques r sultant de l absence de traitement envisag , Les r percussions financi res du traitement et ses cons quences. 11
LEXPOSDESDROITSCONSACRS PARLALOIDU 22 AO T 2002 (SUITE) Les d rogations au principe de l information : L abstention justifi e par l int r t du patient ou par sa volont , Exception th rapeutique : le praticien peut ne pas divulguer des informations qu il devrait normalement donner si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un pr judice grave la sant du patient (article 7, 4). Le patient a le droit de ne pas savoir . Ce droit doit tre formul de mani re expresse (article 7, 3) Respect de cette libert du patient sauf si la non communication des informations cause manifestement un grave pr judice la sant du patient ou de tiers. 12
LEXPOSDESDROITSCONSACRS PARLALOIDU 22 AO T 2002 (SUITE) Droit de consentir librement Aucune intervention en mati re de sant ne peut tre effectu e sur une personne sans son consentement libre et clair . Droit reconnu et consacr depuis longtemps par la jurisprudence et tudi par une doctrine abondante. Rappel : le consentement est une condition de validit du contrat (entre le patient et le professionnel de la sant ). La personne concern e peut, tout moment, retirer son consentement. Consentement donn express ment. Consentement qui peut tre d duit du comportement du patient. 13
LEXPOSDESDROITSCONSACRS PARLALOIDU 22 AO T 2002 (SUITE) D rogations au principe du consentement : Urgence (article 8, 5) Troubles mentaux (proc dure de repr sentation du patient) 14
LEXPOSDESDROITSCONSACRS PARLALOIDU 22 AO T 2002 (SUITE) Le dossier du patient : Obligatoire, tenu soigneusement et conserv dans un lieu s r, Consultation du dossier, d j reconnue par la jurisprudence mais mieux encadr e par la loi et en lien avec la l gislation relative la protection de la vie priv e. Pas de consultation des annotations personnelles du praticien. Pas de consultation des donn es qui concernent les tiers. Possibilit pour le patient de se faire assister par une personne de confiance pour la consultation du dossier, refus de communication des donn s si indications claires tablissant que le patient subit des pressions. 15
LEXPOSDESDROITSCONSACRS PARLALOIDU 22 AO T 2002 (SUITE) Le droit des prestations de qualit : Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, des prestations de qualit r pondant ses besoins. Garantir ainsi chaque patient des soins de sant efficaces, vigilants et de bonne qualit (respect des normes applicables qui d coulent de l tat actuel des connaissances scientifiques). Standards, EBM, r gles adopt es par les associations scientifiques notamment, Besoins du patient, mais non exigences du patient. Cette disposition n implique pas qu il y ait une modification des r gles en mati re de responsabilit du prestataire. La loi du 22 avril 2019 relative la qualit de la pratique des soins de sant d veloppe encore les modalit s de ce droit. 16
LEXPOSDESDROITSCONSACRS PARLALOIDU 22 AO T 2002 (SUITE) Le droit des prestations de qualit : Rappel de Code de d ontologie m dicale : Tant pour poser un diagnostic que pour instaurer et poursuivre un traitement, le m decin s engage donner aux patients des soins attentifs, consciencieux et conformes aux donn es actuelles et acquises de la science. Le patient ne pourra pas faire valoir un droit un traitement pour lequel il n existe pas d indication m dicale 17
LEXPOSDESDROITSCONSACRS PARLALOIDU 22 AO T 2002 (SUITE) Le droit au libre choix du praticien et le droit de modifier ce choix : L article 6 de la loi consacre pour le patient le droit au libre choix de praticien professionnel et la possibilit de modifier ce choix. Le principe a toujours t reconnu par la d ontologie et figurait d j dans la loi depuis 1967. L exercice de cette libert est indispensable pour l instauration et le maintien de la relation de confiance entre le patient et son praticien. Cette libert conditionne donc la qualit des soins. Exception au principe du libre choix : l gislation particuli re (m decine du travail, l gislation relative aux accidents de travail, traitement m dical des d tenus ) Autre exception le cas de l urgence. 18
LEXPOSDESDROITSCONSACRS PARLALOIDU 22 AO T 2002 (SUITE) Le droit la protection de la vie priv e. Selon l article 10 de la loi, le patient a droit la protection de sa vie priv e lors de toute intervention du praticien professionnel, notamment en ce qui concerne les informations li es sa sant . Il a droit au respect de son intimit . Disposition fort large mettre en parall le avec la l gislation g n rale relative la protection de la vie priv e. Le respect de l intimit n est pas envisag que dans le cas de l intervention mais est assur dans le cadre de l ensemble des soins, examens et traitements. 19
LEXPOSDESDROITSCONSACRS PARLALOIDU 22 AO T 2002 (SUITE) Le droit la protection de la vie priv e et au respect du secret professionnel. Seules les personnes dont la pr sence est justifi e dans le cadre des service dispens s assistent aux soins, examens et traitements, Respect de l intimit dans tous les soins, examens et traitements et pas uniquement dans le cadre de l intervention m dicale, Confirmation de la l gislation relative la protection de la vie priv e, Par d duction on consid re que le respect de la vie priv e du patient emporte galement le respect du secret des informations le concernant. 20
LEXPOSDESDROITSCONSACRS PARLALOIDU 22 AO T 2002 (SUITE) Le droit de plainte et le service de m diation. En vertu de l art. 11, 1er de la loi le patient a le droit d introduire une plainte concernant les droits que lui octroie la loi aupr s de la fonction de m diation comp tente. Il s agitd une nouveaut au plan l gal. Cette nouveaut a g n ralement t salu e. La fonction de m diation a d abord un but de pr vention en mati re de plainte. Elle porte sur l information du patient au sujet des possibilit s en mati re de r glement des plaintes ainsi que la formulation de recommandations permettant d viter les incidents futurs. 21
LEXPOSDESDROITSCONSACRS PARLALOIDU 22 AO T 2002 (SUITE) Cr ation de la Commission f d rale droits du patient . Objectif d tre facilement accessible. Possibilit pour les m diateurs d entrer librement en contact avec toute personne concern e par une plainte. Obligation pour les m diateurs de respecter le secret professionnel et statut de d ind pendance dans la mission. neutralit , d impartialit et 22
LEXPOSDESDROITSCONSACRS PARLALOIDU 22 AO T 2002 (SUITE) Particularit s des droits du patient l h pital. L article 30 de la loi sur les h pitaux pr voit que chaque h pital respecte, dans les limites de ses capacit s l gales, les dispositions de la loi du 22 ao t 2002, pour ce qui concerne les aspects m dicaux, infirmiers et d autres pratiques professionnelles de soins dans ses relations juridiques avec le patient. Chaque h pital veille ce que les praticiens professionnels qui n y travaillent pas sur la base d un contrat de travail ou d une nomination statutaire respectent les droits du patient. 23
LEXPOSDESDROITSCONSACRS PARLALOIDU 22 AO T 2002 (SUITE) Particularit s des droits du patient l h pital. Chaque h pital veille ce que toutes les plaintes li es au respect de la loi relative aux droits du patient puissent tre d pos es aupr s de la fonction de m diation afin d y tre trait es. L existence de cette fonction de m diation constitue une condition d agr ment de l h pital. 24
LEXPOSDESDROITSCONSACRS PARLALOIDU 22 AO T 2002 (SUITE) Le concours du patient . L article 4 de la loi pr voit : Dans la mesure o le patient y apporte son concours, le praticien professionnel respecte les dispositions de la loi dans les limites des comp tences qui lui sont conf r es par ou en vertu de la loi. Dans l int r t du patient, il agit le cas ch ant en concertation pluridisciplinaire . Participation constructive de la part du patient dans sa relation avec le praticien professionnel. Cas particulier du refus de patient d tre trait par un professionnel de la sant . 25
LEXPOSDESDROITSCONSACRS PARLALOIDU 22 AO T 2002 (SUITE) Le concours du patient . Qui si la raison invoqu e est : l origine ethnique, la race, le sexe, le genre, la religion, la pr f rence sexuelle ou tout autre trait que la personnalit du praticien, Sauf en cas de violence physique, le professionnel de la sant reste assez impuissant pour entreprendre des d marches contre des demandes probl matiques de patients. En l absence de cadre l gal nouveau, l initiative appartient aux tablissements de soins pour laborer des directives et proc dures claires afin de faire face cette probl matique. 26
LEXPOSDESDROITSCONSACRS PARLALOIDU 22 AO T 2002 (SUITE) Suggestions d adaptation de la loi du 22 ao t 2002 Envisager une possibilit de consultation directe par les parents ou tuteurs d un enfant mineur d c d , comme du vivant de leur enfant, Clarification de la notion de donn es relatives aux tiers non accessibles pour le patient, Suppression de la notion d annotations personnelles du praticien (non-accessibles directement pour le patient) compte tenu de la loi actuelle relative au r glement g n ral de la protection des donn es 27
LEXPOSDESDROITSCONSACRS PARLALOIDU 22 AO T 2002 (SUITE) N cessit s de la professionnalisation et de l encadrement des m diateurs de la loi droits du patient Pr voir un statut particulier du m diateur, proche de celui du conseiller en pr vention, renfor ant son ind pendance, Formation obligatoire et guide de bonnes pratiques, Garantie d ind pendance, Inscrire le principe de confidentialit de la m diation dans la loi pour renforcer les chances de succ s de cette m diation. 28
IV. QUEFAIREENCASDENON-RESPECT DECESDROITS ? Diverses instances de plaintes existent : Le m diateur de la loi droits du patient - le m diateur hospitalier, La (future) commission de contr le de loi sur la qualit de la pratique des soins de sant (rempla ant les commissions m dicales provinciales) comp tentes notamment en ce qui concerne le contr le du respect des articles relatifs au dossier patient, la continuit des soins, l change de donn es entre soignants tels que repris dans la loi-qualit . Plainte possible au fonds des accidents m dicaux. 29
IV. QUEFAIREENCASDENON-RESPECT DECESDROITS ? Recours devant les tribunaux ordinaires sur base du droit commun. Plainte ventuelle au conseil de l Ordre des m decins, Plainte devant l Autorit de protection des donn es, Plainte au Service d Evaluation et de Contr le M dicaux de l INAMI, Ces diff rentes plaintes ne peuvent tre envisag es qu en fonction des comp tences particuli res de ces diff rentes instances. 30
V. CONCLUSION Chacun s accorde consid rer que pour un bon quilibre entre les droits des m decins (praticiens professionnels) et les droits du patient, il faut une bonne communication. La Commission f d rale relative aux droits du patient avait mis d j un avis (le 30 septembre 2019) relatif la communication praticien- patient pr vue dans la loi relative aux droits du patient : Vers une professionnalisation, une humanisation, une harmonisation des pratiques dans l int r t de la qualit des soins . 31
V. CONCLUSION Je reste persuad que la prestation de qualit va de pair avec la qualit de la relation entre le m decin et son patient. La disponibilit du praticien et le temps qu il consacre celui qui lui a donn sa confiance constituent des gages pr cieux pour une relation harmonieuse, l ex cution de prestations de qualit et la reconnaissance du patient. 32
V. CONCLUSION MERCI POUR VOTRE ATTENTION 33